J.O. 49 du 27 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 février 2005 relatif à la mise en oeuvre de mesures d'urgence vis-à-vis de Dryocosmus kuriphilus sur végétaux de Castanea spp.


NOR : AGRG0500434A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2000/29 /CE modifiée du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 16, paragraphe 2 ;

Vu le code rural (partie législative), et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code rural (partie réglementaire), notamment ses articles R. 251-1 à R. 251-41 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, notamment son article 31,

Arrêtent :


Article 1


On entend par matériel végétal de Castanea spp. les végétaux ou parties de végétaux du genre Castanea destinés à la plantation ou à la multiplication y compris les greffons, porte-greffes, baguettes greffons, scions et plants formés, à des fins agricoles, forestières et ornementales (codes de nomenclature douanière concernés NC : 0602 20 90 ; 0602 90 41 ; 0602 90 45 et 0602 90 49).

Article 2


L'importation et l'introduction en France du matériel végétal visé à l'article 1er originaire de pays tiers ou d'autres Etats membres de l'Union européenne est interdite selon les modalités prévues à l'article 31 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé.

Article 3


Par dérogation à l'article 2, l'introduction du matériel végétal visé à l'article 1er cultivé pendant au moins un cycle végétatif complet dans un Etat membre de l'Union européenne officiellement reconnu indemne de Dryocosmus kuriphilus est autorisée sous réserve de déclaration obligatoire par l'introducteur auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux du premier lieu de stockage, au minimum quarante-huit heures avant l'introduction. La déclaration obligatoire d'introduction doit impérativement mentionner les points suivants : pays d'origine, coordonnées du déclarant, coordonnées du détenteur du matériel introduit, adresse du lieu de stockage où le matériel peut être contrôlé, numéro d'identification complet du producteur d'origine, genre, espèce et quantité de matériel introduit, date prévue d'arrivée du matériel sur le lieu de stockage.

Article 4


Le matériel végétal introduit conformément à l'article 3 est tenu à disposition des agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux pendant huit jours ouvrés.

Article 5


Toute nouvelle plantation de matériel végétal visé à l'article 1er, quelle que soit son origine, à des fins agricoles ou forestières, doit faire l'objet d'une déclaration de plantation par l'exploitant ou le gestionnaire auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux du lieu de plantation dans un délai n'excédant pas une semaine. Cette déclaration de plantation doit mentionner les références cadastrales du lieu de plantation.

Article 6


Toute nouvelle plantation de plus de 20 unités de matériel végétal visé à l'article 1er, réalisée dans un espace vert ou au sein d'un alignement routier ou bocager, doit faire l'objet d'une déclaration de plantation par l'exploitant ou le gestionnaire dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 7


Toute découverte de symptômes de contamination par Dryocosmus kuriphilus doit faire immédiatement l'objet d'une déclaration soit auprès du maire de la commune qui la transmet à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, soit directement auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, conformément à l'article L. 251-6 du code rural.

Article 8


En cas de découverte de symptômes d'infestation par Dryocosmus kuriphilus, il sera procédé à la destruction des végétaux contaminés à la charge du propriétaire ou usager dans un délai qui ne devra pas excéder huit jours ouvrés.

Article 9


Conformément à l'article R. 251-21-II (2°), les passeports phytosanitaires européens du matériel végétal introduit conformément à l'article 3 doivent être conservés pendant un an.

Article 10


Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des peines encourues en application de l'article L. 251-20 du code rural.

Article 11


La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12


Cet arrêté, valable dix-huit mois à compter de sa date de publication, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin